Ghislain H.
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2025 mise a jour:
Un arboriste expert as produit un rapport avec constat de milliers de dollars de domages et de dégradation de végétation due a ces travaux, le tout s'en vas devant les tribunaux.
2024:
En l'absence de résultats et de bonnes communications, je crois que ceci est de notoriété publique pour tout ceux qui cotoient leurs Projets.
Si d'autres personnes ont le même genre de problème, vous pouvez communiquez avec moi sans problemes
Premièrement, aucunes autorisations demandées avant de creuser des tranchées de fossets dont les racines m'appartiennent et dépassent la ligne médiane du fond de terrain, les lois sont claires:
L’article 985 du Code civil du Québec édicte ceci :
985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. […]
Un voisin qui constate que des branches ou racines d’un arbre de son voisin lui nuisent, peut avoir le droit de forcer son voisin de couper ces branches ou racines. Pour ce faire, il doit d’abord s’adresser à lui et lui demander de s’exécuter.
Légalement, le voisin qui souhaite faire valoir ses droits par le moyen d’une poursuite judiciaire doit notamment rencontrer les conditions suivantes :
Il doit être propriétaire du fond voisin d’où l’arbre se situe ;
Que les branches ou racines de l’arbre du voisin s’avancent sur son terrain ;
Que ces branches ou racines nuisent sérieusement à l’usage du terrain (fonds) ;
Il doit avoir demandé au voisin de couper ces racines ou branches ;
Le voisin doit notamment avoir refusé de couper ces racines ou branches.
Il est important de démonter que ces branches ou racines nuisent sérieusement à l’usage du terrain.
Code Civil, p-37, Loi sur les Arbres
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent ou pourraient venir accidentellement en contact avec les fils électriques ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 985 du Code civil.
Avant d’abattre tout arbre, arbuste ou arbrisseau à titre préventif, une personne doit, par tout moyen approprié aux circonstances, en aviser le propriétaire ou l’occupant des lieux au moins 24 heures avant l’abattage. Tout avis laissé en l’absence du propriétaire doit l’être dans un endroit visible du propriétaire ou de l’occupant.
Malgré cela, le groupe réponds que ce sont des revendications '' FRIVOLES''
La cause se continue maintenant devant les tribunaux afin d'obtenir un jugement permanent.